14. Raccord: Le raccord à l’entrée de service doit être effectué par l’exploitant, ou par l’abonné avec la permission de l’exploitant mais, dans tous les cas, aux frais de l’abonné, selon l’entente intervenue préalablement entre les parties. Ces frais doivent représenter les coûts réels défrayés par l’exploitant pour effectuer le raccord.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7, a. 14.